mardi 8 septembre 2015

Le Défenseur des droits : le recours !

Ce recours rétablit les faits, M. Bernard Dreyfus , proche collaborateur du Défenseur des droits, reprend à son compte des éléments absolument faux. Il fait même mieux , il invente une pièce , celle du 5 juillet 2013 !  Et il le fait au nom d'une institution sensée défendre le droit !  C'est tout simplement incroyable au pays des droits de l'homme !

OoooooO




Rabah Bouguerra
21, avenue Julien Bailly
46100 Figeac

Tél. 05 65 34 71 92 ou 06 79 65 23 22
E-mail. h.r.bouguerra@gmail.com
 

Figeac, le  22 mai 2015
 

Monsieur Jacques Toubon
Défenseur des droits

7, rue Saint-Florentin
75008 Paris

Lettre recommandée avec avis de réception
 

Objet :   Recours auprès de Monsieur le Défenseur des droits

                  Ma situation : spoliation – discrimination – racisme  - atteinte aux droits.

Vos références : 14-004154
- Votre lettre du 4 mai 2015.

Monsieur Le Défenseur des droits,
Votre collaborateur, signataire de la lettre sus visée, a tout dénaturé, de l’objet de ma saisine à ses propres conclusions qui ne correspondent point aux faits établis.

A lire ce signataire, on pourrait même se demander mais pourquoi saisir le défenseur des droits. En votre nom, il reprend des extraits de mes correspondances ou  de celles qu’il aurait reçues des parties que je dénonce, sans faire le moindre lien et sans tirer la moindre conclusion.

Or, il faut d’abord dire si la gendarmerie qui m’annonce le classement sans suite de deux plaintes, a agi conformément au droit.

1 – La Gendarmerie a-t-elle agi conformément au droit ?
La réponse est non et elle est donnée d’abord par l’enquêtrice elle-même qui précise : « Je sais que c’est illégal mais on m’a demandé de le faire et je le fais. » (3). Le signataire ne mentionne même pas cette déclaration portée à la connaissance de sa hiérarchie.

Ensuite, à propos de ces supposés classements sans suite, le signataire, précise, sur la base des documents en sa possession, que M. Bouguerra était informé par le parquet que « deux plaintes étaient toujours en cours d’étude. ». Autrement dit, la Gendarmerie, en se substituant à l’autorité judiciaire, a exercé sur ma personne une action qui relève de l’intimidation afin que je renonce aux plaintes déposées devant la justice.

Enfin, l’IGGN me renvoie vers le procureur, seule autorité compétente, précise le signataire,  sans reconnaître, explicitement, la faute de l’unité de gendarmerie impliquée. Et pour se déclarer, non concernée,  par cette situation, l’IGGN cite la décision du 10 juillet 2013. Or cette décision n’a jamais existé.

Il en est de même de cette « décision du 5 juillet 2013 » dont vos services ne donnent aucune précision sur l’autorité qui l’aurait prise, sachant que celle-ci ne pouvait être la gendarmerie. A juste titre, elle s’en défend.

Je n’ai rien demandé à la Gendarmerie mais elle vient m’annoncer, illégalement, une décision de classement sans suite, qui n’a toujours pas été prise, notamment à propos de la plainte pour prise illégale d’intérêt et abus de biens sociaux. 

2 - De la jurisprudence du Défenseur des droits.
En 2014, M. Dominique Baudis, défenseur des droits,  a sanctionné un sous-officier de la Gendarmerie car il avait, pour un motif fallacieux, empêché un citoyen qui avait la réputation dit-on  « d’être un perturbateur », de se rendre à une réunion publique organisée par l’ancien président de la République. Le Défenseur des droits a estimé qu’en agissant de la sorte, le gendarme a attenté à une liberté fondamentale du citoyen et l’a sanctionné.

Dans ma situation, les deux gendarmes qui m’ont appelé ont commis une faute particulièrement grave. C’est de l’illégalité absolue et elle doit être sanctionnée en conséquence.

Je souhaite que le Défenseur des droits engage une action qui conduise la Gendarmerie à reconnaître le préjudice que je subis.

3 – De l’action du Procureur de la république.
Je n’entends nullement contester au procureur de la République « le libre exercice de l’action publique ».  Cependant, l’absence de réponse à ma plainte est un déni de justice.  

Au cours de cette affaire, j’ai déposé auprès de M. Le procureur de la république six (6) plaintes. Ces dernières ont toutes été  rejetées ou classées sans suite à l’exception de la dernière  (30 janvier 2012) qui demeure toujours en cours d’enquête, si nous nous en tenons aux dernières informations du parquet.

I  Requête du 2 octobre 2008, par laquelle je demandais la désignation d’un administrateur pour arbitrer le conflit naissant au sein de la structure ADC dont je fus le fondateur et le financeur. Ma requête fut classée sans suite. Pourtant le président de l’association était en situation d’illégalité absolue au regard de la loi du 1er juillet 1901. Autrement dit, la justice m’a livré, à un hors-la-loi. Tout semble indiquer qu’on accorde au modeste président d’une modeste association, des privilèges dont ne bénéficie même pas le président de la République.

Peut-on présenter un seul document (en dehors de sa qualité de présent) qui contredit ce fait ?

II – Requête du 2 décembre 2010, par laquelle je dénonçais un faux témoignage et un diffamation de la part de la secrétaire. En appui à ma requête, j’apporte la preuve qu’elle a tiré un avantage certain de son témoignage. D’ailleurs, elle est, partiellement, bénéficiaire des 200 000 €, puisqu’en l’espace de quelques mois son salaire avait doublé. Cette plainte a également été classée sans suite.

III – Requête du 2 février 2011, pour usage d’un faux témoignage obtenue par des moyens illégitimes et diffamation. Malgré les preuves incontestables produites, M. Le procureur de la république prit une décision de classement sans suite,  le 19 février 2014 soit plus de 3 ans plus tard.

A ce stade, un hors-la-loi, par son action, dénature totalement l’acte de justice.

IV – Demande, 11 février 2011, d’une attestation de non-intervention de la gendarmerie. Le président de l’association qui viole manifestement les lois de la république, a usé de grossiers mensonges, en déclarant notamment qu’il avait fait intervenir la gendarmerie pour me faire sortir de mon bureau. La gendarmerie saisie pour me délivrer un document qui atteste de la réalité des faits me renvoya vers le procureur de la République qui m’indiqua que ce document ne peut m’être établi.

A ce stade, ces autorités savent que j’ai été spolié sur la base de fausses déclarations. Vous observerez aussi que très tôt, la gendarmerie avait choisi le camp du président de l’association qui se manifestait par de nombreux délits.

V – Plainte du 30 janvier 2012, pour prise illégale d’intérêt et abus de biens sociaux. Cette plainte est toujours en cours d’enquête (D’après le parquet) mais serait classée sans suite (D’après la gendarmerie).

Au-delà  de la disparition des 200 000 €,  c’est l’usage qui en a été fait qui révèlera ce désastre judiciaire. 

VI – Requête du 27 juillet 2012, dénonçant la participation d’un conseiller prudhommal, ami de la partie adverse, à un procès dont vous connaissez le résultat. Les juges me refusèrent même ce que la structure employeur me concédait ! M. le procureur de la République qui ne conteste pas cette relation incompatible avec tout acte de justice n’a même pas retenu le principe d’une mesure disciplinaire.

Quant au procureur général, il ne déjugera jamais un procureur quelles que soient les preuves que vous pourriez présenter. Ceci est particulièrement vrai pour mes requêtes.

Monsieur Le Défenseur des droits, c’est cela la réalité de la justice d’un grand pays comme la France, le pays des droits de l’homme.

4 – la préfecture.
Il a fallu plus de 3 ans, de tractation avec la préfecture et l’intervention de la CADA (la commission d’accès aux documents administratifs) pour qu’elle admette ma qualité de partie concernée telle que définie par la loi du 1er juillet 1901 et m’ouvre le droit à la communication du dossier. Je vous rappelle que je suis le fondateur et le financeur d’ADC et que j’en étais un administrateur légalement désigné au moment des faits.

L’intervention de la CADA a permis de rejeter le fallacieux argument de « séparation des pouvoirs » qui, en l’espèce, avait permis à un hors-la-loi de garder la mainmise sur l’association, jusqu’à sa liquidation judiciaire.

5 – La cour d’Appel.
A quelques mois d’intervalle, la cour d’appel  a eu à apprécier mon recours et celui de mon ancien collaborateur. Alors qu’elle avait pratiquement rejeté toutes mes revendications, elle valida toutes celles de mon ancien collaborateur. Sur deux revendications communes : la classification des postes de travail  et les heures supplémentaires dans le cadre de la loi Aubry, la cour d’appel prit une incroyable décision. Elle classa le collaborateur à un niveau hiérarchique nettement supérieur au mien, moi, qui étais son directeur  et lui octroya un montant au titre des heures supplémentaires, quatre plus élevé que le mien.

La comparaison des deux arrêts – disponibles au niveau de vos services - montre clairement la volonté de me priver d’une juste indemnisation.  Comment interpréter ce résultat ? On peut dire :

- Que le droit a été appliqué à la tête du client et je n’étais pas le bon.

Ou

- Qu’il y a eu, dans ce cas d’espèce,  une décision discriminatoire, en tout point, strictement conforme à sa définition légale. Et, j’en suis la victime : les preuves sont entre vos mains.

Que peut faire un simple citoyen contre la toute-puissance d’un magistrat. Rien.

C’est la sanction que m’inflige l’état de droit …moi qui servait la république, avec un incontestable engagement.
 
6 – Le conseil supérieur de la magistrature.
Le CSM saisi, rejeta ma requête au motif que je n’aurais pas cité nommément le magistrat visé. Ce qui est absolument faut. En outre a-t-on réellement besoin de citer le nom du responsable d’une décision de justice, notamment quand on porte contre lui une aussi grave accusation ?

7 – Madame la ministre de la justice.
La loi donne la possibilité au ministre de la justice de faire appel de la décision du CSM. Ma requête en recommandé avec avis de réception ne reçut aucune suite et mes appels au gouvernement et au président de la république n’eurent aucun écho.

8 – Mon avocate et La cour de cassation.
Au cours de la procédure devant la cour de cassation, il s’est produit un évènement important. La cour d’appel a rendu l’arrêt en faveur de mon ancien collaborateur dont les conséquences sont exposées au point 4. L’arrêt (concernant mon ancien collaborateur) et l’analyse comparative des 2 décisions furent remis à mon avocate qui, par plusieurs courriers, me confirmait qu’elle « utiliserait ces documents au mieux de mes intérêts. » Or, elle ne les a pas du tout utilisés et elle refuse de s’expliquer. Le pourvoi n’a donc pas été admis.

J’ai engagé une procédure de mise en œuvre de la responsabilité civile mais le président de l’ordre nie l’existence d’une faute pourtant largement démontrée. En outre il introduit ses conclusions par des éléments absolument faux puisque étrangers au dossier ADC.

Nous devons aller devant la cour de cassation pour statuer sur la responsabilité civile de l’avocat.

Sans un accompagnement de vos services,  je crains d’être à nouveau victime d’un système qui décidé de me reconnaître aucun droit. 

9 – Les privilèges de la partie adverse.
En janvier 2012, soit 3 ans après ma spoliation, le président de l’association, mit ADC en cessation de paiement et déposa le bilan. Alors que la cour d’appel, venait de le condamner lourdement pour le licenciement abusif de mon ancien collaborateur (200 000 €, environ charges comprises), alors que la plainte pour prise illégale d’intérêt et  abus de biens sociaux, suite à la « disparition » de la somme de 200 000 €, venait d’être déposée, Le TGI lui accorda une mesure de redressement.

Au-delà de ces raisons massives et indiscutables, il n’existe aucun élément qui milite en en faveur du redressement.

Ce n’est que 2 ans plus tard, le 15 avril 2014, que le TGI, constatant, à nouveau,  la cessation de paiement prononça la liquidation judiciaire.

L’ardoise laissée à la charge du contribuable est de l’ordre d’un (1) million d’euros, y compris l’indemnisation de mon ancien collaborateur, décidée par la cour d’appel. Autrement dit, tout se passe comme si, l’arrêt de la cour d’appel, était effacé par la décision de redressement prise par le Tgi.

ADC, outil éducatif, de promotion sociale et professionnelle, est détruit et nul ne semble s’en émouvoir. Pourtant, rappelons-nous l’émotion des français quand les talibans avaient détruit des écoles dans le lointain Afghanistan.

A l’occasion de la liquidation judiciaire de ‘ADC, on apprend que le président de l’association avait fait de la secrétaire, à peine lettrée, avec juste un Daeu, l’équivalent du bac, la directrice de l’établissement. Ainsi, il annulait de facto, une mesure de redressement qui a coûté cher à la collectivité. Je ne pense pas qu’il ait été seulement blâmé.

Ainsi se résume la bienveillance et même l’impunité dont jouit le président de l’association, ne justifiant même pas du baccalauréat et en situation d’illégalité absolue au moment de ma spoliation.

10 – Je sollicite votre intervention.
Monsieur le Défenseur des droits, je ne réclame aucun privilège, hormis l’application stricte du droit. La loi vous donne toutes les prérogatives pour que le droit s’applique sur tous les territoires de la république. Au titre de vos pouvoirs institutionnels, vous pouvez me rendre justice,

Je ne revendique qu’une juste indemnisation de ma spoliation qui résulte de la violation des lois et des valeurs de la république. De fait la responsabilité de l’Etat est entière et doit être de ce fait assumée.

Dès le 15 mars 2011,  votre prédécesseur, Dominique Baudis, avait ordonné la réouverture du dossier mais les services n’ont jamais voulu répondre malgré les relances. Toutes pièces auxquelles  je me réfère, leur ont été envoyées sous pli recommandé avec avis de réception. 

Monsieur le Défenseur des droits, je souhaite seulement recouvrer mes droits :

- Une juste indemnisation.

- L’assistance de vos services dans l’action visant la mise en œuvre de la responsabilité civile de l’avocat. D’ores et déjà, je vous informe que, malgré toutes les preuves,  le président de l’ordre  a délivré un avis qui écarte toute responsabilité de l’avocat. Bien que cet avis débute par un élément absolument faux car sans rapport aucun avec ADC, il n’est pas dit que j’obtienne gain de cause. C’est le système qui le veut. En principe, une avocate qui a été payée doit rendre compte à son client. Elle ne le fait et ne s’en excuse même pas.

- Vous avez la possibilité de diligenter une enquête qui révèlera l’ampleur du désastre judiciaire. En moins de 30 minutes d’investigation, vous saurez ce que sont devenus les 200 000€.

- Monsieur Le Défenseur des droits, ne suis ni djihadiste, ni voyou. J’ai même servi la république avec un réel engagement et j’ai du mal à comprendre que cette même république permette à des hors-la-loi de la piétiner.

-  Je vous informe qu’à ce jour, je n’arrive même pas à obtenir un simple bulletin de salaire, un droit, paraît-il.  Et de ce fait, mes droits à la retraite sont considérablement réduits. 

Il ne leur reste qu’une seule chose à m’ôter : la vie et je suis prêt à la leur donner. Qu’en en finisse une fois pour toutes.
 
Pourquoi tant de haine à mon égard ?

Je vous remercie de la suite que vous voudrez bien donner à ma requête.

Je reste à votre entière disposition.
Je vous prie de croire, Monsieur Le Défenseur des droits, à l’expression de ma sincère considération.

 Rabah Bouguerra.

 
Pièces jointes :

1- Lettre  du 11 août 2011, de M. Dominique Baudis, Défenseur des droits…(Les éléments nouveaux)

2- lettre du 27 mars 2024, de M. Dominique Baudis, Défenseur des droits (Recevabilité)

3- lettre du 6 février 2014, adressée à l’IGGN, lui signalant l’inexactitude de ses arguments et lui précisant que l’enquêtrice reconnaissait le caractère illégale de son intervention.

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